T-11.01, r. 2 - Règlement sur les permis d’acquéreur de produits marins

Texte complet
9. À défaut par le titulaire du permis de régler la réclamation dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 8 ou de démontrer au ministre son absence de fondement, le ministre somme la caution d’exécuter son cautionnement ou le garant d’exécuter sa garantie.
D. 1313-87, a. 9.